Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Conseil des gouverneurs
9(1)Les activités et les affaires internes de chaque société sont dirigées et gérées conformément à la présente loi par un conseil des gouverneurs.
9(2)Chaque conseil se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque conseil les personnes suivantes :
a) les personnes que propose le conseil;
b) les personnes que propose le ministre;
c) un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
d) un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
e) un étudiant de la société que propose ses étudiants.
9(4)Chaque conseil propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)a).
9(5)Le ministre propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)b).
9(6)Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (4), le conseil tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(7)Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (5), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(8)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(9)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
Conseil des gouverneurs
9(1)Les activités et les affaires internes de chaque société sont dirigées et gérées conformément à la présente loi par un conseil des gouverneurs.
9(2)Chaque conseil se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque conseil les personnes suivantes :
a) les personnes que propose le conseil;
b) les personnes que propose le ministre;
c) un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
d) un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
e) un étudiant de la société que propose ses étudiants.
9(4)Chaque conseil propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)a).
9(5)Le ministre propose la nomination d’au moins trois personnes et d’au plus six personnes aux fins d’application de l’alinéa (3)b).
9(6)Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (4), le conseil tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(7)Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (5), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
9(8)Chaque conseil élit en son sein un président et un vice-président.
9(9)Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.