Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
62L’article 1 de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à la définition « organisme d’éducation » 
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2) du New Brunswick Community College (NBCC);
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design »;
b) à la définition « responsable d’un organisme public », par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
62L’article 1 de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à la définition « organisme d’éducation » 
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2) du New Brunswick Community College (NBCC);
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design »;
b) à la définition « responsable d’un organisme public », par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
62L’article 1 de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à la définition « organisme d’éducation » 
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2) du New Brunswick Community College (NBCC);
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design »;
b) à la définition « responsable d’un organisme public », par la suppression de « des collèges communautaires du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « du New Brunswick College of Craft and Design ».