Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur le droit à l’information
61L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) à la définition « ministre compétent » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) au cas où le ministère est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b.2) au cas où le ministère est le New Brunswick Community College (NBCC), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b) par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) » désigne le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)
« New Brunswick Community Collège (NBCC) » désigne le New Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Community College)
Loi sur le droit à l’information
61L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) à la définition « ministre compétent » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) au cas où le ministère est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b.2) au cas où le ministère est le New Brunswick Community College (NBCC), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b) par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) » désigne le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)
« New Brunswick Community Collège (NBCC) » désigne le New Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Community College)
Loi sur le droit à l’information
61L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) à la définition « ministre compétent » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) au cas où le ministère est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b.2) au cas où le ministère est le New Brunswick Community College (NBCC), le président du conseil des gouverneurs de la société,
b) par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) » désigne le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)
« New Brunswick Community Collège (NBCC) » désigne le New Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Community College)