Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur la Fonction publique
57 Le paragraphe 23(3.1) de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23(3.1)L’administrateur général du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou son représentant peut, s’il le juge approprié dans tout cas, supprimer la période de probation d’un instructeur à terme au New Brunswick College of Craft and Design relativement à la deuxième nomination ou à une nomination subséquente de l’instructeur à terme au même poste ou à un poste similaire au New Brunswick College of Craft and Design.
Loi sur la Fonction publique
57 Le paragraphe 23(3.1) de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23(3.1)L’administrateur général du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou son représentant peut, s’il le juge approprié dans tout cas, supprimer la période de probation d’un instructeur à terme au New Brunswick College of Craft and Design relativement à la deuxième nomination ou à une nomination subséquente de l’instructeur à terme au même poste ou à un poste similaire au New Brunswick College of Craft and Design.