Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur le vérificateur général
56L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3) du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
Loi sur le vérificateur général
56L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3) du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
Loi sur le vérificateur général
56L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3) du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,