52(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le New Brunswick Community College (NBCC) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe A.