Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Transfert de biens personnels à la société
52(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le New Brunswick Community College (NBCC) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe A.
52(2)À l’entrée en vigueur du présent article, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe B.
Transfert de biens personnels à la société
52(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le New Brunswick Community College (NBCC) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe A.
52(2)À l’entrée en vigueur du présent article, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a droit à tous les biens et éléments d’actif personnels, à l’exclusion des biens réels, auxquels avait droit la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et que le ministre administrait à l’égard des campus mentionnés à l’annexe B.