Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Renvois à la société
51Sous réserve de l’article 53, lorsqu’une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu d’une loi, d’un règlement ou un décret en conseil, un contrat, un bail ou tout autre document établi ou délivré et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article prévoit qu’un droit, un pouvoir, une fonction ou une responsabilité est ou doit être attribué ou conféré au ministre relativement à l’organisme de service spécial ou exercé, exécuté ou acquitté par lui ou qu’on fait mention du ministre ou qu’on renvoie à lui, ce droit, ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, sauf exigence contraire du contexte, est attribué ou conféré à l’une ou l’autre des sociétés ou aux deux ou est exercé, exécuté ou acquitté par l’une ou l’autre ou les deux, et le nom de la société, sauf exigence contraire du contexte, est substitué dans la mention ou le renvoi.
Renvois à la société
51Sous réserve de l’article 53, lorsqu’une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu d’une loi, d’un règlement ou un décret en conseil, un contrat, un bail ou tout autre document établi ou délivré et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article prévoit qu’un droit, un pouvoir, une fonction ou une responsabilité est ou doit être attribué ou conféré au ministre relativement à l’organisme de service spécial ou exercé, exécuté ou acquitté par lui ou qu’on fait mention du ministre ou qu’on renvoie à lui, ce droit, ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, sauf exigence contraire du contexte, est attribué ou conféré à l’une ou l’autre des sociétés ou aux deux ou est exercé, exécuté ou acquitté par l’une ou l’autre ou les deux, et le nom de la société, sauf exigence contraire du contexte, est substitué dans la mention ou le renvoi.