Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définition de « organisme de service spécial »
50Dans les articles 51 à 54, « organisme de service spécial » s’entend des établissements exerçant leurs activités sous le nom Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que le ministre a créés en vertu de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes et qui étaient en service immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, mais ne s’entend pas du New Brunswick College of Craft and Design ou de la Direction du service d’appui aux collèges (SAAC) du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 
Définition de « organisme de service spécial »
50Dans les articles 51 à 54, « organisme de service spécial » s’entend des établissements exerçant leurs activités sous le nom Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que le ministre a créés en vertu de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes et qui étaient en service immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, mais ne s’entend pas du New Brunswick College of Craft and Design ou de la Direction du service d’appui aux collèges (SAAC) du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 
Définition de « organisme de service spécial »
50Dans les articles 51 à 54, « organisme de service spécial » s’entend des établissements exerçant leurs activités sous le nom Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que le ministre a créés en vertu de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes et qui étaient en service immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, mais ne s’entend pas du New Brunswick College of Craft and Design ou de la Direction du service d’appui aux collèges (SAAC) du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.Â