Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements
49Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes ou les expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
b) désigner les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial qui ne deviennent pas celles d’une société;
c) assurer la réalisation des objets de la présente loi.
Règlements
49Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes ou les expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
b) désigner les dettes et autres obligations de l’organisme de service spécial qui ne deviennent pas celles d’une société;
c) assurer la réalisation des objets de la présente loi.