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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Cotisation étudiante
48
(1)
Dans le présent article,
« association étudiante »
s’entend d’une association, constituée ou non en personne morale, d’étudiants de la société, reconnue par la société comme étant représentative des étudiants aux fins de la gestion de leurs affaires internes.
(student association)
48
(2)
Après avoir consulté la société concernée, l’association étudiante peut fixer une cotisation étudiante pour la prestation et la promotion des activités et des services sociaux, éducatifs et récréatifs.
48
(3)
Si la société la prélève, elle remet la cotisation étudiante à l’association étudiante concernée.
48
(4)
Malgré le paragraphe 23(2), la cotisation étudiante que rend obligatoire la société n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
2010-05-29
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Cotisation étudiante
48
(1)
Dans le présent article,
« association étudiante »
s’entend d’une association, constituée ou non en personne morale, d’étudiants de la société, reconnue par la société comme étant représentative des étudiants aux fins de la gestion de leurs affaires internes.
(student association)
48
(2)
Après avoir consulté la société concernée, l’association étudiante peut fixer une cotisation étudiante pour la prestation et la promotion des activités et des services sociaux, éducatifs et récréatifs.
48
(3)
Si la société la prélève, elle remet la cotisation étudiante à l’association étudiante concernée.
48
(4)
Malgré le paragraphe 23(2), la cotisation étudiante que rend obligatoire la société n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
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Cotisation étudiante
48
(1)
Dans le présent article,
« association étudiante »
s’entend d’une association, constituée ou non en personne morale, d’étudiants de la société, reconnue par la société comme étant représentative des étudiants aux fins de la gestion de leurs affaires internes.
(student association)
48
(2)
Après avoir consulté la société concernée, l’association étudiante peut fixer une cotisation étudiante pour la prestation et la promotion des activités et des services sociaux, éducatifs et récréatifs.
48
(3)
Si la société la prélève, elle remet la cotisation étudiante à l’association étudiante concernée.
48
(4)
Malgré le paragraphe 23(2), la cotisation étudiante que rend obligatoire la société n’est pas soumise à l’approbation du ministre.
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