Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Nomination d’un administrateur
47(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une personne à titre d’administrateur de la société dans les cas suivants :
a) le conseil adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec la mission de la société ou avec la présente loi;
b) de l’avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes opérationnels graves affligent la société.
47(2)Les mandats des membres du conseil prennent fin dès la nomination de l’administrateur.
47(3)Pendant son mandat, l’administrateur est seul membre du conseil et exerce en son nom les attributions de celui-ci.
47(4)L’administrateur reçoit sur le fonds du conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
47(5)Au moment que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun, est constitué conformément aux paragraphes 10(1) à (4) et (6) et (7) un nouveau conseil des gouverneurs de la société.
Nomination d’un administrateur
47(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une personne à titre d’administrateur de la société dans les cas suivants :
a) le conseil adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec la mission de la société ou avec la présente loi;
b) de l’avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes opérationnels graves affligent la société.
47(2)Les mandats des membres du conseil prennent fin dès la nomination de l’administrateur.
47(3)Pendant son mandat, l’administrateur est seul membre du conseil et exerce en son nom les attributions de celui-ci.
47(4)L’administrateur reçoit sur le fonds du conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
47(5)Au moment que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun, est constitué conformément aux paragraphes 10(1) à (4) et (6) et (7) un nouveau conseil des gouverneurs de la société.