Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Nomination d’un examinateur
46(1)Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner toutes méthodes, activités ou pratiques de la société et elle procède à l’examen, puis lui fait rapport sur les résultats de l’examen.
46(2)Les membres du conseil et les employés de la société fournissent à la personne ainsi désignée toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Nomination d’un examinateur
46(1)Le ministre peut désigner une personne chargée d’examiner toutes méthodes, activités ou pratiques de la société et elle procède à l’examen, puis lui fait rapport sur les résultats de l’examen.
46(2)Les membres du conseil et les employés de la société fournissent à la personne ainsi désignée toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.