Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mutation d’employés à la société après l’entrée en vigueur du présent article
45(1)Dans le présent article, « entente de mutation » s’entend d’une entente conclue entre le Conseil de gestion et la société visant la mutation à celle-ci d’un ou de plusieurs employés des services publics. (employee transfer agreement)
45(2)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, les dispositions ci-dessous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui devient employé d’une société par suite d’une entente de mutation :
a) les paragraphes 40(4), (7) et (8);
b) le paragraphe 42(3);
c) l’article 43.
Mutation d’employés à la société après l’entrée en vigueur du présent article
45(1)Dans le présent article, « entente de mutation » s’entend d’une entente conclue entre le Conseil de gestion et la société visant la mutation à celle-ci d’un ou de plusieurs employés des services publics. (employee transfer agreement)
45(2)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, les dispositions ci-dessous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui devient employé d’une société par suite d’une entente de mutation :
a) les paragraphes 40(4), (7) et (8);
b) le paragraphe 42(3);
c) l’article 43.
Mutation d’employés à la société après l’entrée en vigueur du présent article
45(1)Dans le présent article, « entente de mutation » s’entend d’une entente conclue entre le Conseil de gestion et la société visant la mutation à celle-ci d’un ou de plusieurs employés des services publics. (employee transfer agreement)
45(2)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, les dispositions ci-dessous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui devient employé d’une société par suite d’une entente de mutation :
a) les paragraphes 40(4), (7) et (8);
b) le paragraphe 42(3);
c) l’article 43.