Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Concours restreints et mutations - employés des services publics et de Services Nouveau-Brunswick
44(1)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, une personne peut se porter candidate à un concours en vue de l’obtention au sein de la société d’un poste normalement réservé aux employés de celle-ci et elle a, relativement à ce concours, le statut d’employé de la société si :
a) d’une part, elle est :
(i) ou bien employée dans les services publics,
(ii) ou bien licenciée des services publics;
b) d’autre part, elle est admissible aux concours restreints en vertu de la Loi sur la Fonction publique :
(i) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
44(2)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société participe au système de nomination par voie de mutation latérale qu’établit le Conseil de gestion et considère à une mutation à la société la candidature de la personne qui :
a) d’une part, est employée dans les services publics;
b) d’autre part, est admissible au système de mutation :
(i) ou bien en tant qu’employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé de Services Nouveau-Brunswick.
Concours restreints et mutations - employés des services publics et de Services Nouveau-Brunswick
44(1)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, une personne peut se porter candidate à un concours en vue de l’obtention au sein de la société d’un poste normalement réservé aux employés de celle-ci et elle a, relativement à ce concours, le statut d’employé de la société si :
a) d’une part, elle est :
(i) ou bien employée dans les services publics,
(ii) ou bien licenciée des services publics;
b) d’autre part, elle est admissible aux concours restreints en vertu de la Loi sur la Fonction publique :
(i) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
44(2)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société participe au système de nomination par voie de mutation latérale qu’établit le Conseil de gestion et considère à une mutation à la société la candidature de la personne qui :
a) d’une part, est employée dans les services publics;
b) d’autre part, est admissible au système de mutation :
(i) ou bien en tant qu’employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique,
(ii) ou bien en tant qu’employé de Services Nouveau-Brunswick.