Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Concours restreints et mutations - employés de la société
43(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vertu de la Loi sur la Fonction publique comme si elle était un employé au sens de cette loi et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé en vertu de cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
43(2)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick comme si elle était un employé au sens de Loi sur la Fonction publique et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
43(3)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) est admissible à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme si elle était un employé au sens de cette loi.
Concours restreints et mutations - employés de la société
43(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vertu de la Loi sur la Fonction publique comme si elle était un employé au sens de cette loi et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé en vertu de cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
43(2)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) peut se porter candidate à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick comme si elle était un employé au sens de Loi sur la Fonction publique et elle a, relativement au concours restreint à laquelle elle se porte candidate, le statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
43(3)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui devient employé de la société en vertu du paragraphe 40(1) est admissible à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme si elle était un employé au sens de cette loi.