Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mise à pied et réaffectation
42(1)La société peut licencier l’employé dont les services ne sont plus nécessaires du fait d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction.
42(2)Lorsqu’une personne est licenciée depuis douze mois consécutifs, la relation de travail existant entre elle et la société est résiliée.
42(3)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui, en vertu du paragraphe 40(1), devient employé d’une société, et puis est licenciée par elle est réputée être un employé sous le régime de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions - Loi sur la Fonction publique.
42(4)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société est tenue de participer au programme de réaffectation qu’établit le Conseil de gestion et considère à un poste de la société la candidature de la personne qui :
a) d’une part, a été licenciée des services publics;
b) d’autre part, est admissible au programme de réaffectation en vertu du paragraphe 26(3) de la Loi sur la Fonction publique.
Mise à pied et réaffectation
42(1)La société peut licencier l’employé dont les services ne sont plus nécessaires du fait d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction.
42(2)Lorsqu’une personne est licenciée depuis douze mois consécutifs, la relation de travail existant entre elle et la société est résiliée.
42(3)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, la personne qui, en vertu du paragraphe 40(1), devient employé d’une société, et puis est licenciée par elle est réputée être un employé sous le régime de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions - Loi sur la Fonction publique.
42(4)Entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 mars 2013 inclusivement, chaque société est tenue de participer au programme de réaffectation qu’établit le Conseil de gestion et considère à un poste de la société la candidature de la personne qui :
a) d’une part, a été licenciée des services publics;
b) d’autre part, est admissible au programme de réaffectation en vertu du paragraphe 26(3) de la Loi sur la Fonction publique.