Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Champ d’application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
41(1)Dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission de l’emploi et du travail, chaque société précise et définit les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « catégorie d’occupations » dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics de façon à y inclure tous les employés de la société concernée, puis fait publier dans la Gazette royale un avis de la mesure qu’elle a prise et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi précisés et définis.
41(2)Sur publication de l’avis dans la Gazette royale, les dispositions de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics concernant l’accréditation et la négociation collective s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société à titre d’employeur distinct en vertu de cette loi.
Champ d’application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
41(1)Dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission de l’emploi et du travail, chaque société précise et définit les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « catégorie d’occupations » dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics de façon à y inclure tous les employés de la société concernée, puis fait publier dans la Gazette royale un avis de la mesure qu’elle a prise et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi précisés et définis.
41(2)Sur publication de l’avis dans la Gazette royale, les dispositions de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics concernant l’accréditation et la négociation collective s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société à titre d’employeur distinct en vertu de cette loi.