40(8)Les états de service au sein des services publics qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la société concernée aux fins du calcul de la période probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre bénéfice relié à son emploi que prévoit soit la
Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.