Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mutation des employés à la société
40(1)Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent article, l’employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Community College devient employé soit du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), soit du New Brunswick Community College (NBCC) constitués sous le régime de la présente loi.
40(2)Le Conseil de gestion détermine si l’employé visé au paragraphe (1) devient employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(3)Ni les employés du New Brunswick College of Craft and Design ni les employés de la Direction du service d’appui aux collèges du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ne deviennent, à l’entrée en vigueur du présent article, employés du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(4)Sous réserve du paragraphe (5), sont prorogées les conditions de travail de l’employé visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
40(5)Par dérogation à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et à l’article 41, la convention collective qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’employé visé au paragraphe (1) est prorogée et lie la société concernée à titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet.
40(6)Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné et que les employés compris dans l’unité de négociation ont autorisé la grève conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, l’article 46 de cette loi s’applique.
40(7)La société concernée reconnaît les crédits de congé de maladie et de congé que l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés.
40(8)Les états de service au sein des services publics qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la société concernée aux fins du calcul de la période probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre bénéfice relié à son emploi que prévoit soit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.
Mutation des employés à la société
40(1)Sous réserve du paragraphe (3), à l’entrée en vigueur du présent article, l’employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Community College devient employé soit du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), soit du New Brunswick Community College (NBCC) constitués sous le régime de la présente loi.
40(2)Le Conseil de gestion détermine si l’employé visé au paragraphe (1) devient employé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(3)Ni les employés du New Brunswick College of Craft and Design ni les employés de la Direction du service d’appui aux collèges du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ne deviennent, à l’entrée en vigueur du présent article, employés du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ou du New Brunswick Community College (NBCC).
40(4)Sous réserve du paragraphe (5), sont prorogées les conditions de travail de l’employé visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
40(5)Par dérogation à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et à l’article 41, la convention collective qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’employé visé au paragraphe (1) est prorogée et lie la société concernée à titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet.
40(6)Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné et que les employés compris dans l’unité de négociation ont autorisé la grève conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, l’article 46 de cette loi s’applique.
40(7)La société concernée reconnaît les crédits de congé de maladie et de congé que l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés.
40(8)Les états de service au sein des services publics qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la société concernée aux fins du calcul de la période probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre bénéfice relié à son emploi que prévoit soit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.