Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définition de « services publics »
38Dans les articles 40 et 42 à 45, « services publics » s’entend d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
Définition de « services publics »
38Dans les articles 40 et 42 à 45, « services publics » s’entend d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Définition de « services publics »
38Dans les articles 40 et 42 à 45, « services publics » s’entend d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.