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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-29
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Acquisition et aliénation de biens réels
37
(1)
Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut acheter, prendre à bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer et entretenir des biens réels.
37
(2)
Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut aliéner ses biens réels, notamment par location à bail ou vente.
37
(3)
Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à trois ans.
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Acquisition et aliénation de biens réels
37
(1)
Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut acheter, prendre à bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer et entretenir des biens réels.
37
(2)
Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut aliéner ses biens réels, notamment par location à bail ou vente.
37
(3)
Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à trois ans.
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