Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Acquisition et aliénation de biens réels
37(1)Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut acheter, prendre à bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer et entretenir des biens réels.
37(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut aliéner ses biens réels, notamment par location à bail ou vente.
37(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à trois ans.
Acquisition et aliénation de biens réels
37(1)Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut acheter, prendre à bail ou de toute autre façon acquérir, détenir, améliorer et entretenir des biens réels.
37(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, chaque société peut aliéner ses biens réels, notamment par location à bail ou vente.
37(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la société n’est pas tenue d’obtenir l’approbation du ministre pour prendre ou donner à bail un bien réel pour une durée inférieure à trois ans.