Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Comptes bancaires
34(1)Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.
2011, ch. 20, art. 4; 2019, ch. 29, art. 97
Comptes bancaires
34(1)Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.
2011, ch. 20, art. 4
Comptes bancaires
34(1)Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.
2011, c.20, art.4
Comptes bancaires
34(1)Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.
Comptes bancaires
34(1)Chaque conseil gère et contrôle au nom de la société un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
34(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit une société de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et sont administrées exclusivement par la société dans l’exercice de ses attributions.