Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Constitution des sociétés
3(1)Sont constituées les sociétés suivantes :
a) le New Brunswick Community College (NBCC);
b) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3(2)Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3(3)Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.
Constitution des sociétés
3(1)Sont constituées les sociétés suivantes :
a) le New Brunswick Community College (NBCC);
b) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3(2)Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3(3)Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.