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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-29
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Constitution des sociétés
3
(1)
Sont constituées les sociétés suivantes :
a
)
le New Brunswick Community College (NBCC);
b
)
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3
(2)
Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3
(3)
Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.
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Constitution des sociétés
3
(1)
Sont constituées les sociétés suivantes :
a
)
le New Brunswick Community College (NBCC);
b
)
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
3
(2)
Le New Brunswick Community College (NBCC) est formé des campus énumérés à l’annexe A et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) des campus énumérés à l’annexe B.
3
(3)
Sur demande écrite du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le nom de celle-ci.
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