Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Examen organisationnel et opérationnel
27(1)Chaque société établit des lignes directrices visant la conduite d’un examen organisationnel et opérationnel.
27(2)Chaque société procède à l’examen organisationnel et opérationnel conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
27(3)La société procède à l’examen visé au paragraphe (2) une fois tous les cinq ans ou dans un délai plus court si la société le juge opportun.
27(4)La société présente au ministre les résultats de son examen organisationnel et opérationnel.
Examen organisationnel et opérationnel
27(1)Chaque société établit des lignes directrices visant la conduite d’un examen organisationnel et opérationnel.
27(2)Chaque société procède à l’examen organisationnel et opérationnel conformément aux lignes directrices approuvées en vertu de l’article 19.
27(3)La société procède à l’examen visé au paragraphe (2) une fois tous les cinq ans ou dans un délai plus court si la société le juge opportun.
27(4)La société présente au ministre les résultats de son examen organisationnel et opérationnel.