Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Lignes directrices
19(1)Dans le présent article, « ligne directrice » s’entend d’une ligne directrice visée à l’article 20, 21, 26 ou 27.(guideline)
19(2)Chaque ligne directrice qu’établit la société est soumise à la révision et à l’approbation du ministre au moins une fois par exercice financier.
19(3)Sur réception d’une ligne directrice, le ministre l’approuve ou la renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
Lignes directrices
19(1)Dans le présent article, « ligne directrice » s’entend d’une ligne directrice visée à l’article 20, 21, 26 ou 27.(guideline)
19(2)Chaque ligne directrice qu’établit la société est soumise à la révision et à l’approbation du ministre au moins une fois par exercice financier.
19(3)Sur réception d’une ligne directrice, le ministre l’approuve ou la renvoie à la société avec ses recommandations de modification.
Lignes directrices
19(1)Dans le présent article, « ligne directrice » s’entend d’une ligne directrice visée à l’article 20, 21, 26 ou 27.(guideline)
19(2)Chaque ligne directrice qu’établit la société est soumise à la révision et à l’approbation du ministre au moins une fois par exercice financier.
19(3)Sur réception d’une ligne directrice, le ministre l’approuve ou la renvoie à la société avec ses recommandations de modification.