Lois et règlements

N-4.05 - Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements administratifs
18(1)Sous réserve de la présente loi, le conseil de chaque société peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion des affaires et des affaires internes de celle-ci.
18(2)Le conseil de chaque société prend des règlements administratifs régissant :
a) les conflits d’intérêts de ses membres et des employés de la société;
b) la rémunération et les autres conditions de travail des employés de la société.
18(3)Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est de portée générale et ne peut viser aucun employé en particulier.
18(4)Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Règlements administratifs
18(1)Sous réserve de la présente loi, le conseil de chaque société peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion des affaires et des affaires internes de celle-ci.
18(2)Le conseil de chaque société prend des règlements administratifs régissant :
a) les conflits d’intérêts de ses membres et des employés de la société;
b) la rémunération et les autres conditions de travail des employés de la société.
18(3)Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est de portée générale et ne peut viser aucun employé en particulier.
18(4)Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (2)b) est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.