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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-29
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Rémunération et dépenses
14
(1)
Les membres du conseil ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses que fixent les règlements administratifs de la société concernée.
14
(2)
Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui fixe la rémunération payée aux membres ou le taux de remboursement de leurs dépenses est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
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Rémunération et dépenses
14
(1)
Les membres du conseil ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses que fixent les règlements administratifs de la société concernée.
14
(2)
Malgré le paragraphe (1), le règlement administratif qui fixe la rémunération payée aux membres ou le taux de remboursement de leurs dépenses est sans effet tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
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