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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Mandat et vacances
11
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le mandat du membre d’un conseil est d’une durée maximale de trois ans.
11
(2)
Le mandat du membre d’un conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(3)
e
) ou 10(2)
d
) est d’une durée maximale de deux ans.
11
(3)
Le mandat du président et du vice-président de chaque conseil est d’une durée d’un an ou de la durée plus courte qui se termine à l’échéance de leur mandat à titre de membres du conseil.
11
(4)
Sur recommandation du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un de ses membres.
11
(5)
Un membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
11
(6)
Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit reconduit.
11
(7)
Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
11
(8)
Il peut être pourvu à une vacance survenue au conseil au cours du mandat d’un membre pour la période non écoulée du mandat.
11
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences prévues aux paragraphes 9(2) à (7).
11
(10)
Il n’y a pas lieu d’interpréter le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (8) comme constituant un mandat aux fins d’application du paragraphe (5).
2010-05-29
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Mandat et vacances
11
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le mandat du membre d’un conseil est d’une durée maximale de trois ans.
11
(2)
Le mandat du membre d’un conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(3)
e
) ou 10(2)
d
) est d’une durée maximale de deux ans.
11
(3)
Le mandat du président et du vice-président de chaque conseil est d’une durée d’un an ou de la durée plus courte qui se termine à l’échéance de leur mandat à titre de membres du conseil.
11
(4)
Sur recommandation du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un de ses membres.
11
(5)
Un membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
11
(6)
Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit reconduit.
11
(7)
Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
11
(8)
Il peut être pourvu à une vacance survenue au conseil au cours du mandat d’un membre pour la période non écoulée du mandat.
11
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences prévues aux paragraphes 9(2) à (7).
11
(10)
Il n’y a pas lieu d’interpréter le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (8) comme constituant un mandat aux fins d’application du paragraphe (5).
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Mandat et vacances
11
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le mandat du membre d’un conseil est d’une durée maximale de trois ans.
11
(2)
Le mandat du membre d’un conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(3)
e
) ou 10(2)
d
) est d’une durée maximale de deux ans.
11
(3)
Le mandat du président et du vice-président de chaque conseil est d’une durée d’un an ou de la durée plus courte qui se termine à l’échéance de leur mandat à titre de membres du conseil.
11
(4)
Sur recommandation du conseil d’une société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un de ses membres.
11
(5)
Un membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
11
(6)
Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit reconduit.
11
(7)
Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
11
(8)
Il peut être pourvu à une vacance survenue au conseil au cours du mandat d’un membre pour la période non écoulée du mandat.
11
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences prévues aux paragraphes 9(2) à (7).
11
(10)
Il n’y a pas lieu d’interpréter le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (8) comme constituant un mandat aux fins d’application du paragraphe (5).
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