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Lois et règlements
N-4.05
- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-29
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Premier conseil des gouverneurs
10
(1)
Par dérogation au paragraphe 9(2), le premier conseil des gouverneurs de chaque société se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
10
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque premier conseil les personnes suivantes :
a
)
les personnes que propose le ministre;
b
)
un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
c
)
un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
d
)
un étudiant de la société que propose ses étudiants.
10
(3)
Le ministre propose la nomination d’au moins six personnes et d’au plus douze personnes aux fins d’application de l’alinéa (2)
a
).
10
(4)
Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (3), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
10
(5)
À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 1
er
novembre 2010 inclusivement, la capacité du premier conseil d’agir n’est pas atteinte par le défaut de nommer un membre en vertu de l’alinéa (2)
b
),
c
) ou
d
).
10
(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président du premier conseil de chaque société parmi les membres nommés en vertu du présent article.
10
(7)
Chaque premier conseil élit un vice-président parmi les membres nommés en vertu du présent article.
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Premier conseil des gouverneurs
10
(1)
Par dérogation au paragraphe 9(2), le premier conseil des gouverneurs de chaque société se compose de neuf à quinze membres nommés conformément au présent article.
10
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à chaque premier conseil les personnes suivantes :
a
)
les personnes que propose le ministre;
b
)
un membre du corps enseignant de la société que propose son corps enseignant;
c
)
un membre du personnel non enseignant de la société que propose son personnel non enseignant;
d
)
un étudiant de la société que propose ses étudiants.
10
(3)
Le ministre propose la nomination d’au moins six personnes et d’au plus douze personnes aux fins d’application de l’alinéa (2)
a
).
10
(4)
Lorsqu’il propose la nomination d’une personne visée au paragraphe (3), le ministre tient compte tant de la représentation selon le sexe et les régions que des compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le conseil des habiletés dont il a besoin.
10
(5)
À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 1
er
novembre 2010 inclusivement, la capacité du premier conseil d’agir n’est pas atteinte par le défaut de nommer un membre en vertu de l’alinéa (2)
b
),
c
) ou
d
).
10
(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président du premier conseil de chaque société parmi les membres nommés en vertu du présent article.
10
(7)
Chaque premier conseil élit un vice-président parmi les membres nommés en vertu du présent article.
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