1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Conseil des gouverneurs constitué en vertu de l’article 9 ou 10.(board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Minister)
« président-directeur général » Le président-directeur général nommé conformément à l’article 15.(president and chief executive officer)
« règlements administratifs » Les règlements administratifs d’une société.(by-laws)
« société » Société constituée en vertu du paragraphe 3(1).(corporation)
2017, ch. 63, art. 38; 2019, ch. 2, art. 96; 2023, ch. 17, art. 169