56(1)Lorsque, à la suite du rapport d’un inspecteur, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le lait n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, elle peut prendre un arrêté pour interdire la livraison, la vente ou la mise en vente à une usine laitière ou la réception à une usine laitière du lait, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives précisées dans l’arrêté.