Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs dont un office est investi par la Commission
28(1)La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie d’un produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie d’un produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque d’un produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
28(2)Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces autres volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
28(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a) prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
b) commercialiser à l’extérieur du Canada le lait, la crème ou les éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non.
28(4)Un règlement de la Commission établi en vertu du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.
2007, ch. 36, art. 11
Pouvoirs dont un office est investi par la Commission
28(1)La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie d’un produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie d’un produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque d’un produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
28(2)Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces autres volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
28(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a) prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
b) commercialiser à l’extérieur du Canada le lait, la crème ou les éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non.
28(4)Un règlement de la Commission établi en vertu du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.
2007, c.36, art.11
Pouvoirs dont un office est investi par la Commission
28(1)La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie d’un produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie d’un produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
28(2)Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces autres volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille.
28(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants :
a) prendre ou acquérir autrement et détenir des actions dans une corporation qui exploite une entreprise reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercialisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis de l’office, de manière à procurer un avantage direct ou indirect à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers;
b) commercialiser à l’extérieur du Canada le lait, la crème ou les éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non.
28(4)Un règlement de la Commission établi en vertu du présent article peut être limité quant au temps et au lieu.