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Lois et règlements
N-1.2
- Loi sur les produits naturels
Article 102
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Conciliation et arbitrage
102
La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 18 de la
Loi sur les produits forestiers,
la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a
)
concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
(i
)
les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit;
(ii
)
la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé;
(iii
)
les charges, frais et dépenses relatifs à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé; et
(iv
)
les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé,
b
)
concernant la nomination d’un conciliateur qui aura le pouvoir
(i
)
de chercher à réaliser l’accord sur toute question visée à l’alinéaÂ
a
) en cas d’échec du comité de négociation; et
(ii
)
de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (i),
c
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéaÂ
a
),
d
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéaÂ
a
) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéaÂ
c
),
e
)
concernant la nomination des comités de négociation, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage,
f
)
concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage,
g
)
requérant que la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord conclu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
2007, ch. 36, art. 20; 2012, ch. 45, art. 1
2013-03-01
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Conciliation et arbitrage
102
La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 18 de la
Loi sur les produits forestiers,
la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a
)
concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
(i
)
les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit;
(ii
)
la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé;
(iii
)
les charges, frais et dépenses relatifs à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé; et
(iv
)
les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé,
b
)
concernant la nomination d’un conciliateur qui aura le pouvoir
(i
)
de chercher à réaliser l’accord sur toute question visée à l’alinéa a) en cas d’échec du comité de négociation; et
(ii
)
de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (i),
c
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéa a),
d
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéa a) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéa c),
e
)
concernant la nomination des comités de négociation, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage,
f
)
concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage,
g
)
requérant que la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord conclu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
2007, c.36, art.20; 2012, c.45, art.1
2007-05-30
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Conciliation et arbitrage
102
La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 15.1 de la
Loi sur les produits forestiers,
la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a
)
concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit réglementé :
(i
)
les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit;
(ii
)
la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé;
(iii
)
les charges, frais et dépenses relatifs à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé; et
(iv
)
les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé,
b
)
concernant la nomination d’un conciliateur qui aura le pouvoir
(i
)
de chercher à réaliser l’accord sur toute question visée à l’alinéa a) en cas d’échec du comité de négociation; et
(ii
)
de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (i),
c
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéa a),
d
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéa a) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéa c),
e
)
concernant la nomination des comités de négociation, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage,
f
)
concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage,
g
)
requérant que la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord conclu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
2007, c.36, art.20
2006-12-31
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Conciliation et arbitrage
102
La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou, sous réserve de l’article 15.1 de la
Loi sur les produits forestiers,
la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés
a
)
concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés de producteurs d’un produit réglementé et d’une ou plusieurs personnes commercialisant ce produit réglementé et chargeant ce comité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’accord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation de ce produit par cette personne ou ces personnes :
(i
)
les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit;
(ii
)
la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé;
(iii
)
les charges, frais et dépenses relatifs à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation du produit réglementé; et
(iv
)
les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé,
b
)
concernant la nomination d’un conciliateur qui aura le pouvoir
(i
)
de chercher à réaliser l’accord sur toute question visée à l’alinéa a) en cas d’échec du comité de négociation; et
(ii
)
de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (i),
c
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéa a),
d
)
concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéa a) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéa c),
e
)
concernant la nomination des comités de négociation, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage,
f
)
concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage,
g
)
requérant que la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord conclu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
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