Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
35(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2 et le manque à gagner payable en vertu du paragraphe 22.3(2), qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant cette date.
35(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil du Trésor peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu des parties 2 et 3, y compris les ajustements prévus aux articles 25, 25.1, 29 ou 29.1 et qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 1er juillet 2014.
35(3)Le Conseil du Trésor ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1) ou (2) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 2; 2016, ch. 37, art. 104
Modifications aux prestations acquises ou accumulées
35(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations, y compris les ajustements qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2 et le manque à gagner payable en vertu du paragraphe 22.3(2), qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant cette date.
35(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à partir du 1er juillet 2014, le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les allocations supplémentaires payables en vertu des parties 2 et 3, y compris les ajustements prévus aux articles 25, 25.1, 29 ou 29.1 et qui y sont apportés en conformité avec les articles 10.1 à 10.5 et 22.2, qui ont été acquises, accumulées ou dévolues avant le 1er juillet 2014.
35(3)Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (1) ou (2) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
2014, ch. 27, art. 2