Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Entrave à un inspecteur
8.2(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 8.1 et doit lui fournir les renseignements, les registres, les comptes, les rapports et les registres médicaux qu’il peut raisonnablement demander dans le délai qu’il précise.
8.2(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
8.2(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux registre, compte, rapport ou registre médical à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
1994, ch. 79, art. 1; 2013, ch. 46, art. 2
Entrave à un inspecteur
8.2(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 8.1 et doit lui fournir les renseignements, les registres, les comptes, les rapports et les registres médicaux qu’il peut raisonnablement demander dans le délai qu’il précise.
8.2(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
8.2(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux registre, compte, rapport ou registre médical à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
1994, c.79, art.1; 2013, c.46, art.2
Entrave à un inspecteur
8.2(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 8.1 et doit lui fournir les renseignements, les registres, les comptes, les rapports et les registres médicaux qu’il peut raisonnablement demander.
8.2(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
8.2(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux registre, compte, rapport ou registre médical à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
1994, c.79, art.1