Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à « l’article 23 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
b) à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
f.1) s’il s’agit de renseignements concernant la facturation d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de la prestation efficace des services de santé à une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien buccal et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
g.2) s’il s’agit de renseignements concernant la rémunération d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de présentation de rapports destinés au public;
g.3) Abrogé : 2019, ch. 18, art. 5
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 29, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20; 2019, ch. 18, art. 5; 2023, ch. 36, art. 22
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
f.1) s’il s’agit de renseignements concernant la facturation d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de la prestation efficace des services de santé à une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien buccal et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
g.2) s’il s’agit de renseignements concernant la rémunération d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de présentation de rapports destinés au public;
g.3) Abrogé : 2019, ch. 18, art. 5
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 29, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20; 2019, ch. 18, art. 5
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
f.1) s’il s’agit de renseignements concernant la facturation d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de la prestation efficace des services de santé à une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
g.2) s’il s’agit de renseignements concernant la rémunération d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de présentation de rapports destinés au public;
g.3) s’il s’agit de renseignements communiqués dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément aux accords prévus à l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 29, art. 5
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
f.1) s’il s’agit de renseignements concernant la facturation d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de la prestation efficace des services de santé à une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
g.2) s’il s’agit de renseignements concernant la rémunération d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de présentation de rapports destinés au public;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 40, art. 1
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que Ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que Ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, c.46, art.1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, c.85, art.8; 1994, c.57, art.3; 1999, c.32, art.10; 2000, c.12, art.1; 2000, c.26, art.186; 2003, c.20, art.15; 2006, c.16, art.107; 2012, c.46, art.1; 2013, c.46, art.1
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que Ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1968, c.85, art.8; 1994, c.57, art.3; 1999, c.32, art.10; 2000, c.12, art.1; 2000, c.26, art.186; 2003, c.20, art.15; 2006, c.16, art.107; 2012, c.46, art.1
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
b) à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas,
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que Ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi, ou
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
1968, c.85, art.8; 1994, c.57, art.3; 1999, c.32, art.10; 2000, c.12, art.1; 2000, c.26, art.186; 2003, c.20, art.15; 2006, c.16, art.107