Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Comité de revue professionnelle
5.7(1)L’autorité provinciale établit un Comité de revue professionnelle composé de cinq membres médecins désignés par l’autorité provinciale conformément aux règlements.
5.7(2)Le Comité de revue professionnelle doit
a) effectuer des examens et faire des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qui lui est référée en vertu du paragraphe 5.5(1),
b) examiner et étudier toutes les questions et toute la documentation que lui soumet l’autorité provinciale et faire des recommandations y relatives, et
c) remplir les autres fonctions prescrites par règlement.
5.7(3)Nonobstant le paragraphe (1), les personnes qui sont membres du Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, constituent les membres du Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi, lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conformément aux conditions de leurs nominations prévues par le Règlement.
5.7(4)Le Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux est dissous lors de l’entrée en vigueur du présent article.
5.7(5)Après l’entrée en vigueur du présent article, le Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi peut s’occuper et assurer l’achèvement de tout examen, toute question ou toute chose commencés par le Comité de revue professionnelle établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux.
1996, ch. 49, art. 3
Comité de revue professionnelle
5.7(1)L’autorité provinciale établit un Comité de revue professionnelle composé de cinq membres médecins désignés par l’autorité provinciale conformément aux règlements.
5.7(2)Le Comité de revue professionnelle doit
a) effectuer des examens et faire des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qui lui est référée en vertu du paragraphe 5.5(1),
b) examiner et étudier toutes les questions et toute la documentation que lui soumet l’autorité provinciale et faire des recommandations y relatives, et
c) remplir les autres fonctions prescrites par règlement.
5.7(3)Nonobstant le paragraphe (1), les personnes qui sont membres du Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, constituent les membres du Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi, lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conformément aux conditions de leurs nominations prévues par le Règlement.
5.7(4)Le Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux est dissous lors de l’entrée en vigueur du présent article.
5.7(5)Après l’entrée en vigueur du présent article, le Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi peut s’occuper et assurer l’achèvement de tout examen, toute question ou toute chose commencés par le Comité de revue professionnelle établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux.
1996, c.49, art.3