Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Examen de l’échantillonnage des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.5(1)L’autorité provinciale, nonobstant toute mesure qu’elle a prise en vertu de l’article 5.4, peut référer à l’examen du Comité de revue professionnelle, et le Comité doit examiner l’échantillonnage des factures soumises par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dans le cadre du régime de services médicaux afin d’identifier, en ce qui concerne un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial,
a) si la qualité des services fournis était inférieure au niveau minimal acceptable,
b) si le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement requis, et
c) s’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués en vertu du régime de services médicaux ou en vertu d’une convention passée en vertu de l’article 4.1,
et, sur la base de cet examen, le Comité doit recommander à l’autorité provinciale les mesures appropriées à prendre.
5.5(2)Lorsque, après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le Comité de revue professionnelle déclare à l’égard d’un médecin ou d’un chirurgien buccal et maxillo-facial que le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement nécessaire ou qu’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués, le Comité doit, en plus de toute autre recommandation qu’il peut faire à l’autorité provinciale, recommander à celle-ci un montant de paiement en surplus à recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, et peut recommander les modalités, conditions et calendrier de remboursement du paiement en surplus.
5.5(3)Avant de soumettre sa recommandation à l’autorité provinciale relativement à une mesure prévue au présent article, le Comité de revue professionnelle doit permettre au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de faire une présentation au Comité sur la question faisant l’objet de l’examen.
5.5(4)L’autorité provinciale doit recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial à l’égard duquel une recommandation de recouvrement d’un paiement en surplus a été faite en vertu du paragraphe (2), le montant dont le Comité de revue professionnelle a recommandé le recouvrement et peut déduire le montant du paiement en surplus de tout paiement qui est ou devient payable au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, en vertu du régime de services médicaux.
5.5(5)Nonobstant le paragraphe (4), l’autorité provinciale peut, lorsqu’elle estime approprié de le faire, recouvrer un montant inférieur au montant à recouvrer recommandé par le Comité de revue professionnelle ou peut recouvrer le montant recommandé mais selon des modalités, conditions ou calendrier de remboursement moins onéreux que ceux recommandés par le Comité ou avoir recours à ces deux possibilités.
5.5(6)L’autorité provinciale peut, sur la recommandation du Comité de revue professionnelle,
a) suspendre, pour une période qu’elle juge convenable, toute convention conclue avec un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, ou
b) refuser de conclure une convention avec un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui permettrait au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, d’exercer sa profession conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 12; 2019, ch. 12, art. 20
Examen de l’échantillonnage des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.5(1)L’autorité provinciale, nonobstant toute mesure qu’elle a prise en vertu de l’article 5.4, peut référer à l’examen du Comité de revue professionnelle, et le Comité doit examiner l’échantillonnage des factures soumises par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux dans le cadre du régime de services médicaux afin d’identifier, en ce qui concerne un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
a) si la qualité des services fournis était inférieure au niveau minimal acceptable,
b) si le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement requis, et
c) s’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués en vertu du régime de services médicaux ou en vertu d’une convention passée en vertu de l’article 4.1,
et, sur la base de cet examen, le Comité doit recommander à l’autorité provinciale les mesures appropriées à prendre.
5.5(2)Lorsque, après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le Comité de revue professionnelle déclare à l’égard d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial que le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement nécessaire ou qu’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués, le Comité doit, en plus de toute autre recommandation qu’il peut faire à l’autorité provinciale, recommander à celle-ci un montant de paiement en surplus à recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, et peut recommander les modalités, conditions et calendrier de remboursement du paiement en surplus.
5.5(3)Avant de soumettre sa recommandation à l’autorité provinciale relativement à une mesure prévue au présent article, le Comité de revue professionnelle doit permettre au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de faire une présentation au Comité sur la question faisant l’objet de l’examen.
5.5(4)L’autorité provinciale doit recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial à l’égard duquel une recommandation de recouvrement d’un paiement en surplus a été faite en vertu du paragraphe (2), le montant dont le Comité de revue professionnelle a recommandé le recouvrement et peut déduire le montant du paiement en surplus de tout paiement qui est ou devient payable au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, en vertu du régime de services médicaux.
5.5(5)Nonobstant le paragraphe (4), l’autorité provinciale peut, lorsqu’elle estime approprié de le faire, recouvrer un montant inférieur au montant à recouvrer recommandé par le Comité de revue professionnelle ou peut recouvrer le montant recommandé mais selon des modalités, conditions ou calendrier de remboursement moins onéreux que ceux recommandés par le Comité ou avoir recours à ces deux possibilités.
5.5(6)L’autorité provinciale peut, sur la recommandation du Comité de revue professionnelle,
a) suspendre, pour une période qu’elle juge convenable, toute convention conclue avec un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, ou
b) refuser de conclure une convention avec un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui permettrait au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, d’exercer sa profession conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 12
Examen de l’échantillonnage des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.5(1)L’autorité provinciale, nonobstant toute mesure qu’elle a prise en vertu de l’article 5.4, peut référer à l’examen du Comité de revue professionnelle, et le Comité doit examiner l’échantillonnage des factures soumises par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux dans le cadre du régime de services médicaux afin d’identifier, en ce qui concerne un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,
a) si la qualité des services fournis était inférieure au niveau minimal acceptable,
b) si le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement requis, et
c) s’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués en vertu du régime de services médicaux ou en vertu d’une convention passée en vertu de l’article 4.1,
et, sur la base de cet examen, le Comité doit recommander à l’autorité provinciale les mesures appropriées à prendre.
5.5(2)Lorsque, après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le Comité de revue professionnelle déclare à l’égard d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial que le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement nécessaire ou qu’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués, le Comité doit, en plus de toute autre recommandation qu’il peut faire à l’autorité provinciale, recommander à celle-ci un montant de paiement en surplus à recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, et peut recommander les modalités, conditions et calendrier de remboursement du paiement en surplus.
5.5(3)Avant de soumettre sa recommandation à l’autorité provinciale relativement à une mesure prévue au présent article, le Comité de revue professionnelle doit permettre au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de faire une présentation au Comité sur la question faisant l’objet de l’examen.
5.5(4)L’autorité provinciale doit recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial à l’égard duquel une recommandation de recouvrement d’un paiement en surplus a été faite en vertu du paragraphe (2), le montant dont le Comité de revue professionnelle a recommandé le recouvrement et peut déduire le montant du paiement en surplus de tout paiement qui est ou devient payable au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, en vertu du régime de services médicaux.
5.5(5)Nonobstant le paragraphe (4), l’autorité provinciale peut, lorsqu’elle estime approprié de le faire, recouvrer un montant inférieur au montant à recouvrer recommandé par le Comité de revue professionnelle ou peut recouvrer le montant recommandé mais selon des modalités, conditions ou calendrier de remboursement moins onéreux que ceux recommandés par le Comité ou avoir recours à ces deux possibilités.
5.5(6)L’autorité provinciale peut, sur la recommandation du Comité de revue professionnelle,
a) suspendre, pour une période qu’elle juge convenable, toute convention conclue avec un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, ou
b) refuser de conclure une convention avec un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui permettrait au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, selon le cas, d’exercer sa profession conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1996, c.49, art.3; 2003, c.20, art.12