Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Évaluation des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.4(1)L’autorité provinciale doit approuver et évaluer les factures pour les services assurés, déterminer les montants payables pour ces services et autoriser le paiement pour ces services conformément à la présente loi et aux règlements.
5.4(2)L’évaluation d’une facture pour un service assuré peut s’effectuer soit avant ou après le paiement de la facture par l’autorité provinciale.
5.4(3)L’autorité provinciale peut déduire de tout montant payable à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial en vertu du régime de services médicaux un montant égal au montant de tout paiement en surplus effectué en vertu du régime au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, tel qu’évalué par l’autorité provinciale.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 11; 2019, ch. 12, art. 20
Évaluation des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.4(1)L’autorité provinciale doit approuver et évaluer les factures pour les services assurés, déterminer les montants payables pour ces services et autoriser le paiement pour ces services conformément à la présente loi et aux règlements.
5.4(2)L’évaluation d’une facture pour un service assuré peut s’effectuer soit avant ou après le paiement de la facture par l’autorité provinciale.
5.4(3)L’autorité provinciale peut déduire de tout montant payable à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial en vertu du régime de services médicaux un montant égal au montant de tout paiement en surplus effectué en vertu du régime au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, tel qu’évalué par l’autorité provinciale.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 11
Évaluation des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.4(1)L’autorité provinciale doit approuver et évaluer les factures pour les services assurés, déterminer les montants payables pour ces services et autoriser le paiement pour ces services conformément à la présente loi et aux règlements.
5.4(2)L’évaluation d’une facture pour un service assuré peut s’effectuer soit avant ou après le paiement de la facture par l’autorité provinciale.
5.4(3)L’autorité provinciale peut déduire de tout montant payable à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial en vertu du régime de services médicaux un montant égal au montant de tout paiement en surplus effectué en vertu du régime au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, tel qu’évalué par l’autorité provinciale.
1996, c.49, art.3; 2003, c.20, art.11