Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Numéros de médecin
5.2(1)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui désire exercer sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit demander un numéro de médecin, conformément aux règlements.
5.2(2)Un médecin qui exerce sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu de demander un numéro de médecin.
5.2(3)Le paragraphe (2) comprend un médecin qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, se fait remplacer sur une base de locum tenens si le médecin exerçait sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant son remplacement.
5.2(4)Un numéro de médecin doit être émis pour un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, sous réserve et en conformité des règlements.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 9; 2019, ch. 12, art. 20
Numéros de médecin
5.2(1)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui désire exercer sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit demander un numéro de médecin, conformément aux règlements.
5.2(2)Un médecin qui exerce sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu de demander un numéro de médecin.
5.2(3)Le paragraphe (2) comprend un médecin qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, se fait remplacer sur une base de locum tenens si le médecin exerçait sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant son remplacement.
5.2(4)Un numéro de médecin doit être émis pour un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, sous réserve et en conformité des règlements.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 9
Numéros de médecin
5.2(1)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui désire exercer sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit demander un numéro de médecin, conformément aux règlements.
5.2(2)Un médecin qui exerce sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu de demander un numéro de médecin.
5.2(3)Le paragraphe (2) comprend un médecin qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, se fait remplacer sur une base de locum tenens si le médecin exerçait sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant son remplacement.
5.2(4)Un numéro de médecin doit être émis pour un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, sous réserve et en conformité des règlements.
1993, c.60, art.7; 2003, c.20, art.9