Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Obligation des médecins d’informer leurs patients
5.1(1)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit informer toute personne à laquelle il fournit des services assurés qu’il exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, et que la personne n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
5.1(2)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui fournit des services assurés dans un établissement privé de la province doit informer la personne à laquelle les services sont rendus qu’elle n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 8; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Obligation des médecins d’informer leurs patients
5.1(1)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit informer toute personne à laquelle il fournit des services assurés qu’il exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, et que la personne n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
5.1(2)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui fournit des services assurés dans un établissement hospitalier privé de la province doit informer la personne à laquelle les services sont rendus qu’elle n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 8; 2019, ch. 12, art. 20
Obligation des médecins d’informer leurs patients
5.1(1)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit informer toute personne à laquelle il fournit des services assurés qu’il exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, et que la personne n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
5.1(2)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui fournit des services assurés dans un établissement hospitalier privé de la province doit informer la personne à laquelle les services sont rendus qu’elle n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 8
Obligation des médecins d’informer leurs patients
5.1(1)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit informer toute personne à laquelle il fournit des services assurés qu’il exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, et que la personne n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
5.1(2)Un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui fournit des services assurés dans un établissement hospitalier privé de la province doit informer la personne à laquelle les services sont rendus qu’elle n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
1993, c.60, art.7; 2003, c.20, art.8