Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Mesures exceptionnelles pour la prestation de services assurés
4.3L’autorité provinciale peut prendre des mesures exceptionnelles pour payer pour la prestation de services assurés par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins ou aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux lorsque les services sont fournis sur une base autre que celle d’honoraires à l’acte.
1989, ch. 22, art. 3; 1996, ch. 48, art. 1; 2003, ch. 20, art. 7
Mesures exceptionnelles pour la prestation de services assurés
4.3L’autorité provinciale peut prendre des mesures exceptionnelles pour payer pour la prestation de services assurés par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins ou aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux lorsque les services sont fournis sur une base autre que celle d’honoraires à l’acte.
1989, c.22, art.3; 1996, c.48, art.1; 2003, c.20, art.7