Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Paiement des services rendus par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux
2019, ch. 12, art. 20
4.11(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut fixer le montant payable pour la prestation de services assurés fournis sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
4.11(2)Les modalités de paiement prévues au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu du sous-alinéa 12h.1)(iii) et de l’alinéa 12h.21).
2003, ch. 20, art. 6; 2019, ch. 12, art. 20
Paiement des services rendus par les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux
4.11(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut fixer le montant payable pour la prestation de services assurés fournis sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.
4.11(2)Les modalités de paiement prévues au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu du sous-alinéa 12h.1)(iii) et de l’alinéa 12h.21).
2003, ch. 20, art. 6
Paiement des services rendus par les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux
4.11(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut fixer le montant payable pour la prestation de services assurés fournis sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.
4.11(2)Les modalités de paiement prévues au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu du sous-alinéa 12h.1)(iii) et de l’alinéa 12h.21).
2003, c.20, art.6