Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Abrogé
4.101Abrogé : 2010, ch. 15, art. 1
2009, ch. 45, art. 1; 2010, ch. 15, art. 1
Abrogé
4.101Abrogé : 2010, c.15, art.1
2009, c.45, art.1; 2010, c.15, art.1
Prorogation de la convention
4.101(1)Dans le présent article, « la convention » désigne l’Entente cadre sur la rémunération à l’acte conclue le 20 juillet 2006 entre la Société médicale du Nouveau-Brunswick et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre de la Santé et s’entend également des ententes qui ont été conclues les 16 mars 2007 et 21 juin 2007 entre ces parties et ajoutées comme Addenda à l’Entente cadre sur la rémunération à l’acte.
4.101(6)Est nul le projet de convention intitulé Tentative Agreement Fee For Service Negotiations Between The Department of Health and The New Brunswick Medical Society intervenu le 10 décembre 2008.
4.101(7)Est nulle toute prétendue convention qui a été négociée avant la date de la première lecture du présent article à l’Assemblée législative et qui est censée remplacer la convention.
4.101(8)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances introduites contre le ministre de la Santé ou contre la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article.
4.101(9)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
2009, c.45, art.1