Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4.1(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure une convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick concernant le paiement pour la prestation de services assurés sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins.
4.1(2)Une convention conclue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre convention.
4.1(3)Lorsque des règlements prévoient la résolution par arbitrage obligatoire des différends qui surgissent dans la négociation d’une convention visée au paragraphe (1), toute décision d’arbitrage est réputée constituer une condition de la convention sur laquelle elle porte.
4.1(4)Les conditions d’une convention prévue au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu des alinéas 12h.1) et h.2).
1989, ch. 22, art. 3; 1990, ch. 41, art. 2; 1996, ch. 48, art. 1
Convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4.1(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure une convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick concernant le paiement pour la prestation de services assurés sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins.
4.1(2)Une convention conclue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre convention.
4.1(3)Lorsque des règlements prévoient la résolution par arbitrage obligatoire des différends qui surgissent dans la négociation d’une convention visée au paragraphe (1), toute décision d’arbitrage est réputée constituer une condition de la convention sur laquelle elle porte.
4.1(4)Les conditions d’une convention prévue au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu des alinéas 12h.1) et h.2).
1989, c.22, art.3; 1990, c.41, art.2; 1996, c.48, art.1