Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Droits du médecin, du chirurgien buccal et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
2019, ch. 12, art. 20
3Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a) droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b) droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i) d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii) de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii) de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv) de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 3; 1985, ch. 15, art. 1; 1986, ch. 53, art. 1; 1993, ch. 60, art. 5; 1996, ch. 49, art. 1; 2003, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20
Droits du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
3Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a) droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b) droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i) d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii) de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii) de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv) de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 3; 1985, ch. 15, art. 1; 1986, ch. 53, art. 1; 1993, ch. 60, art. 5; 1996, ch. 49, art. 1; 2003, ch. 20, art. 5
Droits du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
3Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a) droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b) droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i) d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii) de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii) de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv) de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, c.85, art.3; 1985, c.15, art.1; 1986, c.53, art.1; 1993, c.60, art.5; 1996, c.49, art.1; 2003, c.20, art.5