Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Obligation de l’autorité provinciale d’informer
2.5L’autorité provinciale doit immédiatement informer la Société médicale du Nouveau-Brunswick et chaque régie régionale de la santé prévue par la Loi sur les régies régionales de la santé de tous niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps établis en vertu du paragraphe 2.2(1), de toutes augmentations prévues au paragraphe 2.2(3) et de la date de ces augmentations, du nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique calculés en vertu du paragraphe 2.2(4) et de tous rajustements prévus aux paragraphes 2.2(6) et (6.1) et de la date effective de ces rajustements.
1992, ch. 79, art. 2; 1993, ch. 60, art. 4; 2002, ch. 1, art. 13
Obligation de l’autorité provinciale d’informer
2.5L’autorité provinciale doit immédiatement informer la Société médicale du Nouveau-Brunswick et chaque régie régionale de la santé prévue par la Loi sur les régies régionales de la santé de tous niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps établis en vertu du paragraphe 2.2(1), de toutes augmentations prévues au paragraphe 2.2(3) et de la date de ces augmentations, du nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique calculés en vertu du paragraphe 2.2(4) et de tous rajustements prévus aux paragraphes 2.2(6) et (6.1) et de la date effective de ces rajustements.
1992, c.79, art.2; 1993, c.60, art.4; 2002, c.1, art.13