Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Équivalents à plein temps
2.2(1)L’autorité provinciale peut, relativement à un exercice financier, établir des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps pour la province ou pour un ou plusieurs secteurs de la province indiqués par l’autorité provinciale à l’égard de différents types de pratiques auxquelles se livrent des médecins de la province ou du ou des secteurs.
2.2(2)Abrogé : 1993, ch. 60, art. 3
2.2(3)L’autorité provinciale peut rajuster un niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi au paragraphe (1) et le rajustement s’applique à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(4)Lorsque l’autorité provinciale a établi des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps en vertu du paragraphe (1) au titre d’un exercice financier, elle doit calculer, avant le premier juillet de cet exercice financier, conformément à la formule fournie par les règlements, l’équivalent à plein temps pour chaque médecin qui s’est livré à un type de pratique dans la province ou dans le secteur au cours de l’exercice financier précédent et le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur au cours de l’exercice financier précédent.
2.2(5)Le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou d’un secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins, tel que calculé au paragraphe (4), est réputé être le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur à compter du premier avril de l’exercice financier au cours duquel les calculs prévus au paragraphe (4) sont effectués.
2.2(6)L’autorité provinciale doit rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps visés au paragraphe (5) conformément à la formule fournie par les règlements et ce rajustement est effectif à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(6.1)Un rajustement effectué conformément au paragraphe (6) doit continuer à être appliqué durant le premier trimestre de l’exercice financier suivant, avec les modifications à la formule fournie dans les règlements qui sont nécessaires.
2.2(6.2)Nonobstant le paragraphe (5), durant le premier trimestre d’un exercice financier, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi est le nombre réel d’équivalents à plein temps de l’exercice financier précédent rajusté conformément aux paragraphes (6) et (6.1).
2.2(6.3)Durant les trois derniers trimestres d’un exercice financier, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi sont ceux qui sont calculés en vertu du paragraphe (4), tels que rajustés durant la totalité de l’exercice financier conformément au paragraphe (6).
2.2(7)Un rajustement effectué par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) peut être rétroactif.
1992, ch. 79, art. 2; 1993, ch. 60, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20
Équivalents à plein temps
2.2(1)L’autorité provinciale peut, relativement à une année financière, établir des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps pour la province ou pour un ou plusieurs secteurs de la province indiqués par l’autorité provinciale à l’égard de différents types de pratiques auxquelles se livrent des médecins de la province ou du ou des secteurs.
2.2(2)Abrogé : 1993, ch. 60, art. 3
2.2(3)L’autorité provinciale peut rajuster un niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi au paragraphe (1) et le rajustement s’applique à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(4)Lorsque l’autorité provinciale a établi des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps en vertu du paragraphe (1) au titre d’une année financière, elle doit calculer, avant le premier juillet de cette année financière, conformément à la formule fournie par les règlements, l’équivalent à plein temps pour chaque médecin qui s’est livré à un type de pratique dans la province ou dans le secteur au cours de l’année financière précédente et le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur au cours de l’année financière précédente.
2.2(5)Le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou d’un secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins, tel que calculé au paragraphe (4), est réputé être le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur à compter du premier avril de l’année financière au cours de laquelle les calculs prévus au paragraphe (4) sont effectués.
2.2(6)L’autorité provinciale doit rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps visés au paragraphe (5) conformément à la formule fournie par les règlements et ce rajustement est effectif à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(6.1)Un rajustement effectué conformément au paragraphe (6) doit continuer à être appliqué durant le premier trimestre de l’année financière suivante, avec les modifications à la formule fournie dans les règlements qui sont nécessaires.
2.2(6.2)Nonobstant le paragraphe (5), durant le premier trimestre d’une année financière, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi est le nombre réel d’équivalents à plein temps de l’année financière précédente rajusté conformément aux paragraphes (6) et (6.1).
2.2(6.3)Durant les trois derniers trimestres d’une année financière, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi sont ceux qui sont calculés en vertu du paragraphe (4), tels que rajustés durant la totalité de l’année financière conformément au paragraphe (6).
2.2(7)Un rajustement effectué par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) peut être rétroactif.
1992, ch. 79, art. 2; 1993, ch. 60, art. 3
Équivalents à plein temps
2.2(1)L’autorité provinciale peut, relativement à une année financière, établir des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps pour la province ou pour un ou plusieurs secteurs de la province indiqués par l’autorité provinciale à l’égard de différents types de pratiques auxquelles se livrent des médecins de la province ou du ou des secteurs.
2.2(2)Abrogé : 1993, c.60, art.3
2.2(3)L’autorité provinciale peut rajuster un niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi au paragraphe (1) et le rajustement s’applique à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(4)Lorsque l’autorité provinciale a établi des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps en vertu du paragraphe (1) au titre d’une année financière, elle doit calculer, avant le premier juillet de cette année financière, conformément à la formule fournie par les règlements, l’équivalent à plein temps pour chaque médecin qui s’est livré à un type de pratique dans la province ou dans le secteur au cours de l’année financière précédente et le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur au cours de l’année financière précédente.
2.2(5)Le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou d’un secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins, tel que calculé au paragraphe (4), est réputé être le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur à compter du premier avril de l’année financière au cours de laquelle les calculs prévus au paragraphe (4) sont effectués.
2.2(6)L’autorité provinciale doit rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps visés au paragraphe (5) conformément à la formule fournie par les règlements et ce rajustement est effectif à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(6.1)Un rajustement effectué conformément au paragraphe (6) doit continuer à être appliqué durant le premier trimestre de l’année financière suivante, avec les modifications à la formule fournie dans les règlements qui sont nécessaires.
2.2(6.2)Nonobstant le paragraphe (5), durant le premier trimestre d’une année financière, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi est le nombre réel d’équivalents à plein temps de l’année financière précédente rajusté conformément aux paragraphes (6) et (6.1).
2.2(6.3)Durant les trois derniers trimestres d’une année financière, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi sont ceux qui sont calculés en vertu du paragraphe (4), tels que rajustés durant la totalité de l’année financière conformément au paragraphe (6).
2.2(7)Un rajustement effectué par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) peut être rétroactif.
1992, c.79, art.2; 1993, c.60, art.3