Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Ententes réciproques avec un représentant d’une province ou d’un territoire
2.1(1)L’autorité provinciale peut avec un représentant d’une province ou d’un territoire du Canada conclure et modifier de temps à autre des ententes réciproques se rapportant
a) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou alors qu’il est temporairement absent de la province, et
b) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province.
2.1(2)Une entente réciproque conclue en vertu du paragraphe (1) peut spécifier les services assurés qui ne peuvent être considérés comme services assurés aux fins de l’entente.
1988, ch. 22, art. 3; 2003, ch. 20, art. 4
Ententes réciproques avec un représentant d’une province ou d’un territoire
2.1(1)L’autorité provinciale peut avec un représentant d’une province ou d’un territoire du Canada conclure et modifier de temps à autre des ententes réciproques se rapportant
a) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou alors qu’il est temporairement absent de la province, et
b) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province.
2.1(2)Une entente réciproque conclue en vertu du paragraphe (1) peut spécifier les services assurés qui ne peuvent être considérés comme services assurés aux fins de l’entente.
1988, c.22, art.3; 2003, c.20, art.4