Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b) la fourniture des services assurés dans un établissement privé dans la province.
c) Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b) la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c) Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b) la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c) Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b) la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c) Abrogé : 2011, c.51, art.1
1993, c.60, art.2; 2003, c.20, art.3; 2005, c.28, art.1; 2011, c.51, art.1
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements,
b) la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province, ou
c) la fourniture des services assurés à un malade par un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial autres que ceux fournis à un patient hospitalisé ou en consultation externe dans un établissement hospitalier approuvé par la juridiction où est situé l’établissement hospitalier.
1993, c.60, art.2; 2003, c.20, art.3; 2005, c.28, art.1